(1) L'élection des membres du Conseil Exécutif Régional est constatée par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales.
(2) Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l'annulation de l'élection des Conseillers Régionaux.
(3) Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, un ou plusieurs membres du Conseil Exécutif Régional ont cessé leurs fonctions, l'Assemblée Régionale est convoquée pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d'un (01) mois.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 90
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article 356 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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