(1) L'élection des membres du Conseil Exécutif Régional est constatée
par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales.
(2) Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, suivant les règles
prévues par la législation en vigueur pour l'annulation de l'élection des Conseillers
Régionaux.
(3) Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, un
ou plusieurs membres du Conseil Exécutif Régional ont cessé leurs fonctions,
l'Assemblée Régionale est convoquée pour procéder à leur remplacement dans un
délai maximal d'un (01) mois.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 356 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024