(1) Au mois de janvier suivant la fin de l'exercice budgétaire, le représentant de l'Etat expose devant l'Assemblée Régionale, à travers un rapport spécial sur l'activité des services de l'Etat dans la Région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat en sa présence.
(2) Au cours de ladite session, le Président du Conseil Exécutif Régional rend compte à l'Assemblée Régionale, par un rapport spécial, de la situation de la Région, sur les matières transférées, de l'activité et du fonctionnement des différents services et organismes de la Région, ainsi que des crédits qui leur sont alloués. Ce rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée Régionale et la situation financière de la Région. Il donne lieu à un débat. Il est ensuite transmis au représentant de l'Etat et au Sénat pour information, puis rendu public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 88
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article 349 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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