La présence du représentant de l'Etat ou de son délégué dûment mandaté aux séances de l'Assemblée Régionale est de droit. Chaque fois qu'il le demande, le représentant de l'Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider l'Assemblée Régionale. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 348 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024