(1) Le Président du Conseil Exécutif Régional est le chef de l'Exécutif
de la Région.
A ce titre, il :
- est l'interlocuteur du représentant de l'Etat ;
- représente la Région dans les actes de la vie civile et en justice ;
- préside les sessions de l'Assemblée Régionale ;
- préside les sessions de la chambre de la house of divisionalrepresentatives
lorsqu'elle siège séparément de la house of chiefs ;
- prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée Régionale ;
- ordonnance les recettes et les dépenses de la Région, sous réserve des
dispositions particulières prévues par la législation en vigueur ;
- gère le domaine de la Région et exerce les pouvoirs de police afférents à
cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine,
sous réserve des attributions dévolues au représentant de l'Etat et aux
Maires.
(2) Le Président du Conseil Exécutif Régional est issu de la catégorie
des délégués des départements.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 90
article 359 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024