(1) La house of divisional representatives est présidée par le Président
du Conseil Exécutif Régional.
(2) Lorsqu'il préside la house of divisional representatives, le
Président du Conseil Exécutif Régionalest assisté d'un Secrétaire du Conseil Exécutif
Régional, du Secrétaire général de la Région et des membres de l'Exécutif Régional
n'appartenant pas à la house of Chiefs.
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil
Exécutif Régional, le Conseiller Régional le plus âgé préside les travaux.
PARAGRAPHE II
DE LA HOUSE OF CHIEFS
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 335 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024