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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 5 › Chapter 2

ARTICLE 341

(1) Les deux Chambres se réunissent séparément aux mêmes dates. (2) Elles siègent en formation réunie : a) à l'ouverture et à la clôture de la session ; b) lorsque les matières inscrites à l'ordre du jour portent sur : - l'approbation du programme d'action du Conseil Exécutif Régional ; - la validation, en fin d'exercice, du rapport d'activités du Conseil Exécutif Régional. c) lorsque les circonstances l'exigent.
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SECTION 341

Sommaire

article 341 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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