(1) Les deux Chambres se réunissent séparément aux mêmes dates.
(2) Elles siègent en formation réunie :
a) à l'ouverture et à la clôture de la session ;
b) lorsque les matières inscrites à l'ordre du jour portent sur :
- l'approbation du programme d'action du Conseil Exécutif Régional ;
- la validation, en fin d'exercice, du rapport d'activités du Conseil Exécutif
Régional.
c) lorsque les circonstances l'exigent.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 341 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024