(1) Au cours de la session prévue à l'article 353 ci-dessus, l'Assemblée Régionale est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre exerçant la fonction de Secrétaire de séance.
(2) L'élection a lieu au scrutin de liste, secret et à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Régionale présents et votants.
(3) Lorsque, suite à deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, la liste présentant la moyenne d'âge la plus élevée est déclarée élue.
(4) L'Assemblée Régionale ne peut délibérer dans le cas prévu à l'alinéa 1 ci-dessus que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si cette
condition n'est pas remplie, la réunion est convoquée de plein droit huit (08) jours plus
tard, Elle peut alors se tenir sans conditions de quorum.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 355 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024