(1) Lorsque la délibération Régionale est adoptée par la house of
representatives, elle est transmise dans les vingt-quatre (24) heures à la house
ofchiefs qui peut y apporter des amendements et la renvoyer en seconde lecture,
accompagnée des motifs justifiant le rejet, à la house of divisional representatives.
(2) Le rejet de tout ou partie d'une délibération par la house of chiefs n'est valable que s'il est le fait de la majorité absolue de ses membres.
(3) Si le désaccord persiste, la house of divisional representatives adopte la délibération à la majorité simple de ses membres et la transmet au Président du Conseil Exécutif Régional pour exécution.
(4) Toutes les délibérations adoptées par l'Assemblée Régionale font l'objet de transmission au représentant de l'Etat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 345 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024