(1) La house of chiefs est présidée par le Vice-Président du Conseil
Exécutif Régional, assisté d'un Secrétaire du Conseil Exécutif Régional.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Président de la house of
chiefs, le doyen d'âge préside les travaux.
(3) Tout Parlementaire de la Région peut prendre part à ses travaux,
avec voix consultative.
PARAGRAPHE III
DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE REGIONALE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 339 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024