Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 5 › Chapter 2

ARTICLE 350

Les délibérations de l'Assemblée Régionale sont conservées par ordre chronologique dans un registre côté et paraphé par le représentant de l'Etat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 88

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SECTION 350

Sommaire

article 350 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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