Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »
› Title 5 › Chapter 2
ARTICLE 350
Les délibérations de l'Assemblée Régionale sont conservées par ordre chronologique dans un registre côté et paraphé par le représentant de l'Etat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 88
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English text
SECTION 350
Sommaire
article 350 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »
/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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