(1) La house of divisional representatives comprend soixante-dix (70)
membres élus par les Conseillers Municipaux de la Région au scrutin de liste mixte à
un tour comportant un système majoritaire et un système de représentation
proportionnelle.
(2) La house of divisional representatives doit refléter les
composantes sociologiques de la Région ainsi que le genre.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 333 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024