Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 5 › Chapter 2

ARTICLE 344

(1) L'Assemblée Régionale est présidée par le Président du Conseil Exécutif Régional. (2) En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil Exécutif Régional, le Vice-Président préside l'Assemblée Régionale et, en cas d'empêchement de celui-ci, la suppléance est assurée par le Commissaire au développement économique.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 87

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SECTION 344

Sommaire

article 344 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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