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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 5 › Chapter 2

ARTICLE 334

(1) La house of divisional representatives statue sur toutes les matières relevant de la compétence de l'Assemblée Régionale. (2) Elle dispose de cinq (05) Commissions : - la Commission des affaires administratives, juridiques et du Règlement Intérieur ; - la Commission de l'éducation; - la Commission de la santé, de la population, des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse et des sports ; - la Commission des finances, des infrastructures, du plan et du développement économique ; - la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines, de l'urbanisme et de l'habitat. (3) Les Parlementaires de la Région peuvent y prendre part, avec voix consultative. (4) Le Président de lahouse of divisional representatives peut également associer des membres de la société civile aux travaux, sans voix délibérative, sur des questions déterminées. Ces personnalités peuvent être issues, soit du Conseil Economique et Social, soit des corporations ou groupes sociaux intéressés par les matières en examen.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 85

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SECTION 334

Sommaire

article 334 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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