(1) Les Secrétaires assurent le secrétariat au sein de chacune des
chambres de l'Assemblée Régionale.
(2) Les attributions des Secrétaires et du Questeur sont déterminées
par le Règlement Intérieur de l'Assemblée Régionale.
PARAGRAPHE V
DE L'ADMINISTRATION REGIONALE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 365 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024