(1) En cas de dissolution d'un Conseil Municipal, de démission de tous
ses membres en exercice, lorsque les élections d'un Conseil Municipal sont
matériellement impossibles ou lorsqu'un Conseil Municipal ne peut être constitué, une
délégation spéciale en remplit les fonctions.
(2) Dans les huit (08) jours qui suivent la dissolution, l'acceptation de la
démission ou la constatation de l'impossibilité matérielle d'organiser l'élection du
Conseil Municipal, cette délégation spéciale est nommée par décret du Président de la
République qui en désigne le Président et le Vice-Président.
(3) Le nombre des membres qui la composent est fixé à trois (03) dans
les Communes où la population ne dépasse pas cinquante mille (50 000) habitants. Ce
nombre peut être porté à sept (07) dans les communes d'une population
numériquement supérieure.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 192 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024