(1) En cas de dissolution d'un Conseil Municipal, de démission de tous ses membres en exercice, lorsque les élections d'un Conseil Municipal sont matériellement impossibles ou lorsqu'un Conseil Municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
(2) Dans les huit (08) jours qui suivent la dissolution, l'acceptation de la démission ou la constatation de l'impossibilité matérielle d'organiser l'élection du Conseil Municipal, cette délégation spéciale est nommée par décret du Président de la République qui en désigne le Président et le Vice-Président.
(3) Le nombre des membres qui la composent est fixé à trois (03) dans les Communes où la population ne dépasse pas cinquante mille (50 000) habitants. Ce nombre peut être porté à sept (07) dans les communes d'une population numériquement supérieure.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 192 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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