(1) Chaque fois que le Conseil Municipal est dissout, ou en cas d'acceptation de sa démission, et qu'une délégation spéciale est nommée, il est procédé à la réélection du Conseil Municipal dans les six (06) mois à compter de la date de la dissolution ou de la dernière démission.
(2) Le délai mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus peut être prorogé par décret du Président de la République, pour une période de six (06) mois, renouvelable au plus trois (03) fois.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 195 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024