(1) Sont illégales, les délibérations du Conseil Municipal accordant au
personnel communal, par assimilation au personnel mentionné à l'article 184 ci-
dessus, des traitements, salaires, indemnités ou allocations ayant pour effet de créer
pour ledit personnel une situation plus avantageuse que celle prévue par la
réglementation en vigueur.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables aux décisions prises,
pour le personnel, par les services en régie assurant un service public relevant des
communes.
SECTION VI
DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION, DE LA CESSATION DE FONCTIONS
ET DE LA SUBSTITUTION DU CONSEIL MUNICIPAL
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 185 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024