(1) Sont illégales, les délibérations du Conseil Municipal accordant au
personnel communal, par assimilation au personnel mentionné à l'article 184 ci-
dessus, des traitements, salaires, indemnités ou allocations ayant pour effet de créer pour ledit personnel une situation plus avantageuse que celle prévue par la réglementation en vigueur.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables aux décisions prises, pour le personnel, par les services en régie assurant un service public relevant des communes.
SECTION VI
DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION, DE LA CESSATION DE FONCTIONS
ET DE LA SUBSTITUTION DU CONSEIL MUNICIPAL
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 47
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article 185 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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