(1) Le Conseil Municipal se réunit en session ordinaire une fois par
trimestre pendant une durée maximale de sept (07) jours, sur convocation du Maire.
(2) Pendant les sessions ordinaires, le Conseil Municipal ne peut traiter que des matières qui rentrent dans ses attributions.
(3) En cas de défaillance du Maire, et au terme d'une mise en demeure de soixante-douze (72) heures restée sans suite, le représentant de l'Etat signe les convocations pour la tenue de la session du Conseil Municipal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 171 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024