(1) Tout membre du Conseil Municipal qui, sans excuse valable, a
refusé de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, peut
être déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités
territoriales, après avis du Conseil Municipal.
(2) Le refus de remplir les fonctions mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus,
résulte soit d'une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son
auteur, soit de l'abstention persistante après mise en demeure du Ministre chargé des
collectivités territoriales.
(3) La décision correspondante est susceptible de recours devant la
juridiction compétente.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 189 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024