(1) La délégation spéciale exerce les mêmes attributions que le
Conseil Municipal.
(2) Toutefois, elle ne peut :
- aliéner ou échanger des propriétés communales ;
- augmenter l'effectif budgétaire ;
- créer des services publics ;
- voter des emprunts.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 193 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024