(1) En temps de guerre, le Conseil Municipal d'une Commune peut
être suspendu par décret du Président de la République, jusqu'à la cessation des
hostilités.
(2) Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les
mêmes décisions que le Conseil Municipal. Il en précise la composition dont un
Président et un Vice-Président.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 191 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024