(1) Lors de la discussion relative au compte administratif, le Président de la commission chargée des questions financières ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de ladite commission préside la séance du Conseil Municipal. Dans ce cas, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer en cas de vote.
(2) Le Président de séance adresse directement la délibération au représentant de l'Etat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 176 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024