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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 181

(1) Le Conseil Municipal peut former, au cours de la dernière session annuelle, pour le compte de l'exercice à venir, des commissions pour l'étude des questions entrant dans ses attributions. Chaque commission comprend en son sein un Président et un Secrétaire. (2) Les commissions peuvent se réunir pendant la durée et dans l'intervalle des sessions. La participation aux travaux des commissions est gratuite. Toutefois, les frais afférents à leur fonctionnement sont imputables au budget communal. (3) Les commissions sont convoquées par le Président dans un délai maximal de huit (08) jours suivant leur constitution. Au cours de la première réunion, chaque commission désigne un Vice-Président, qui remplace le Président en cas d'empêchement avéré. Elles peuvent, par la suite, être convoquées à plus bref délai, à la demande de la majorité des membres qui les composent. (4) Le Président peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, pour prendre part aux travaux de la commission, sans voix délibérative. Cette participation aux travaux peut donner lieu à rémunération par délibération du Conseil Municipal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 46

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SECTION 181

Sommaire

article 181 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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