(1) Tout membre du Conseil Municipal dûment convoqué qui, sans
motif légitime, a manqué à trois (03) sessions successives peut, après avoir été invité
à fournir des explications par le Maire, être déclaré démissionnaire par décision du
Ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du Conseil Municipal.
(2) La décision, dont copie est adressée à l'intéressé et au représentant de
l'Etat, est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
(3) Le Conseiller déclaré démissionnaire, conformément aux dispositions de
l'alinéa 1 ci-dessus, ne peut poser sa candidature à l'élection partielle ou générale au
Conseil Municipal qui suit immédiatement la date de sa démission d'office.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 188 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024