(1) Le Conseil Municipal siège à l'Hôtel de Ville de la Commune ou
dans le local servant de Mairie. Toutefois, le Maire peut, à titre exceptionnel, réunir le
Conseil dans tout local approprié situé sur le territoire communal, lorsque les
circonstances l'y obligent. Dans ce cas, il en informe le représentant de l'Etat et les
Conseillers Municipaux, au moins sept (07) jours avant la date retenue pour la session.
(2) Le Conseil Municipal est présidé par le Maire ou, en cas d'empêchement du
Maire, par un Adjoint au Maire dans l'ordre de préséance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 170 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024