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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 170

(1) Le Conseil Municipal siège à l'Hôtel de Ville de la Commune ou dans le local servant de Mairie. Toutefois, le Maire peut, à titre exceptionnel, réunir le Conseil dans tout local approprié situé sur le territoire communal, lorsque les circonstances l'y obligent. Dans ce cas, il en informe le représentant de l'Etat et les Conseillers Municipaux, au moins sept (07) jours avant la date retenue pour la session. (2) Le Conseil Municipal est présidé par le Maire ou, en cas d'empêchement du Maire, par un Adjoint au Maire dans l'ordre de préséance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 43

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SECTION 170

Sommaire

article 170 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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