(1) Le Maire peut réunir le Conseil Municipal en session extraordinaire chaque fois qu'il le juge utile. Il est également tenu de le convoquer quand une demande motivée lui est adressée par les deux tiers (2/3) des membres.
(2) Toute convocation est signée du Maire et précise l'ordre du jour. Le Conseil ne peut traiter d'autres affaires en dehors dudit ordre du jour.
(3) Le représentant de l'Etat peut demander au Maire de réunir le Conseil Municipal en session extraordinaire.
(4) Si la défaillance du Maire est constatée dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, au terme d'une mise en demeure restée sans suite, le représentant de l'Etat peut signer les convocations requises pour la tenue d'une session extraordinaire du Conseil Municipal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 172 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024