(1) Le Conseil Municipal ne peut valablement siéger que lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
(2) Lorsqu'après une convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, toute délibération votée après la seconde convocation, à trois (03) jours au moins d'intervalle, est valable si la moitié (1/2) au moins des membres du Conseil est présente.
(3) En cas de mobilisation générale, le Conseil Municipal délibère valablement après une seule convocation, lorsque la majorité de ses membres non mobilisés assistent à la séance.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 44
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article 174 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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