(1) Le Conseil Municipal peut déléguer l'exercice d'une partie de ses
attributions au Maire, à l'exception de celles mentionnées à l'article 168 ci-dessus.
(2) La décision correspondante doit faire l'objet d'une délibération
déterminant l'étendue de la délégation.
(3) A l'expiration de la délégation, compte en est rendu au Conseil
Municipal.
SECTION III
DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 169 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024