Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 167

(1) Le Conseil Municipal est l'organe délibérant de la Commune. (2) Il règle, par délibérations, les affaires de la Commune. (3) Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la demande du représentant de l'Etat. (4) Il peut formuler des vœux par résolutions sur toutes les questions ayant un intérêt local, notamment sur celles concernant le développement économique et social de la Commune. (5) Il est tenu informé de l'état d'avancement des travaux et actions financés par la Commune ou réalisés avec sa participation. (6) Il est obligatoirement consulté pour la réalisation, sur le territoire de la Commune, de tout projet d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, de la Région, de toute autre collectivité ou tous organismes publics ou privés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 42

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SECTION 167

Sommaire

article 167 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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