(1) Le nombre de Conseillers Municipaux est fixé ainsi qu'il suit :
- moins de cinquante mille (50 000) habitants : vingt-cinq (25) Conseillers ;
- de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) habitants : trente-un (31) Conseillers ;
- de cent mille un (100 001) à deux cent mille (200 000) habitants : trente-cinq (35) Conseillers ;
- de deux cent mille un (200 001) à trois cent mille (300 000) habitants : quarante-un (41) Conseillers ;
- plus de trois cent mille (300 000) habitants: soixante et un (61) Conseillers.
(2) Le recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales sert de base pour la détermination, par voie réglementaire, du nombre de Conseillers Municipaux par Commune, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus.
(3) Le Conseil Municipal doit refléter les différentes composantes sociologiques de la Commune. Il doit, notamment, assurer la représentation des populations autochtones de la Commune, des minorités et du genre.
(4) Les Sénateurs de la Commune de rattachement peuvent assister aux travaux du Conseil Municipal, avec voix consultative.
SECTION II
DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 41
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article 166 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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