(1) Le Conseil Municipal peut être suspendu par arrêté motivé du
Ministre chargé des collectivités territoriales en cas :
a) d'accomplissement d'actes contraires à la Constitution ;
b) d'atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public ;
c) de mise en péril de l'intégrité du territoire national ;
d) d'impossibilité durable de fonctionner normalement.
(2) La suspension prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut excéder deux (02) mois.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 186 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024