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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 173

(1) La convocation du Conseil Municipal est mentionnée au registre des délibérations, affichée à l'Hôtel de Ville ou à la Mairie et adressée par écrit ou par tout moyen laissant trace écrite aux Conseillers Municipaux, quinze (15) jours francs au moins avant celui de la session. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois (03) jours. (2) En cas de nécessité, le délai de convocation peut être abrégé à deux (02) jours, sous réserve du respect du quorum prévu à l'article 174 ci-dessous.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 44

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SECTION 173

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article 173 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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