Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 175

(1) Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants. (2) Un Conseiller Municipal empêché peut donner, à un collègue de son choix, mandat écrit légalisé pour voter en son nom. Un même Conseiller ne peut être porteur que d'un seul mandat. Sauf cas de maladie dûment constatée, un même mandat ne peut être valable pour plus de deux (02) sessions consécutives. (3) Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les prénoms et noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal. (4) Par dérogation à l'alinéa 3 ci-dessus, le scrutin secret est de droit toutes les fois que le tiers (1/3) des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une représentation. Dans ce dernier cas, et après deux (02) tours de scrutin, lorsqu'aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 44

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SECTION 175

Sommaire

article 175 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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