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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 180

(1) Le compte-rendu de la séance est dans un délai maximal de huit (08) jours, affiché par extraits à l'Hôtel de Ville ou à la Mairie. (2) Certification de l'affichage du compte-rendu est faite par le Maire et mentionnée au registre des délibérations. (3) Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le représentant de l'Etat. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Le cas échéant, mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 46

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SECTION 180

Sommaire

article 180 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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