(1) Au début de chaque session et pour la durée de celle-ci, le Conseil Municipal désigne un ou plusieurs de ses membres pour superviser les diligences accomplies par le Secrétaire Général dans les fonctions de rapporteur.
(2) Il peut adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres, parmi le personnel municipal. Ces auxiliaires assistent aux séances, mais ne participent pas aux délibérations.
(3) Le représentant de l'Etat ou son délégué, dûment mandaté, assiste de plein droit aux sessions du Conseil Municipal. Il est entendu toutes les fois qu'il le demande, mais ne peut ni participer au vote, ni présider les travaux du Conseil Municipal. Ses déclarations sont portées au procès-verbal.
(4) Le Conseil Municipal peut, s'il le juge nécessaire, demander au représentant de l'Etat l'autorisation de consulter, en cours de session, le personnel de l'Etat. Il peut également consulter toute autre personne en raison de ses compétences, suivant la même procédure.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 45
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article 177 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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