Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 178

(1) Les séances du Conseil Municipal sont publiques. Toutefois, à la demande du Maire ou du tiers (1/3) des membres, le Conseil Municipal peut délibérer à huis clos. (2) Le huis clos est de droit lorsque le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur les mesures individuelles et les matières suivantes : - secours scolaire ; - assistance médicale gratuite ; - assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents et aux sinistrés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 45

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SECTION 178

Sommaire

article 178 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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