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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 196

(1) Lorsque les élections d'un Conseil Municipal sont matériellement impossibles ou lorsqu'un Conseil Municipal ne peut être constitué, et qu'une délégation spéciale est nommée, celle-ci reste en fonction pour une période de six (06) mois renouvelable. (2) La reconstitution du Conseil Municipal met automatiquement fin à la délégation spéciale. (3) En cas de constitution d'une délégation spéciale, le Président remplit les fonctions de Maire et le Vice-Président celles d'Adjoint au Maire. Leurs pouvoirs prennent fin conformément aux dispositions de l'article 195 ci-dessus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 49

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SECTION 196

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article 196 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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