(1) Le mandat du Conseil de Communauté expire en même temps que
celui des Conseillers Municipaux des Communes d'Arrondissement.
(2) La représentation d'un Conseil Municipal au sein du Conseil de
Communauté en cas de dissolution, de démission de tous ses membres ou de
suspension, est assurée par cinq (05) membres de la délégation spéciale prévue aux
articles 192 à 195 ci-dessus..
(3) En cas de vacance d'un poste de Conseiller de la Communauté
Urbaine par suite de décès, de démission ou pour tout autre cause, le Conseil
Municipal de la Commune d'Arrondissement concerné pourvoit à son remplacement
dans un délai maximal de deux (02) mois.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 245 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024