(1) Le Maire de la Ville est assisté d'Adjoints élus:
(2) Le nombre d'Adjoints est déterminé ainsi qu'il suit :
- Communauté Urbaine disposant de deux (02) à trois (03) communes d'arrondissement : deux (02) Adjoints ;
- Communauté Urbaine disposant de quatre (04) à cinq (05) communes d'arrondissement : trois (03) Adjoints ;
- Communauté Urbaine disposant de six (06) à sept (07) communes d'arrondissement : quatre (04) Adjoints ;
- Communauté Urbaine disposant de plus de sept (07) communes d'arrondissement : cinq (05) Adjoints.
(3) La répartition des postes d'Adjoints au Maire de la Ville doit, autant que possible, refléter la configuration du Conseil de Communauté. En tout état de cause, le Maire de la Ville et ses Adjoints ne peuvent, ni cumuler leurs fonctions avec celles de Maire ou Adjoint au Maire d'une Commune d'Arrondissement, ni émaner du même Conseil Municipal d'Arrondissement.
(4) La première session du Conseil de Communauté est convoqué par le représentant de l'Etat le quatrième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l'élection des conseillers municipaux d'arrondissement. Elle est consacrée à la mise en place des commissions pour l'étude des questions entrant dans ces attributions.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 62
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article 247 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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