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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 246

(1) Le Maire de la Ville, conseiller municipal d'une Commune d'arrondissement de ladite Communauté Urbaine, est une personnalité autochtone de la Région de rattachement de la Communauté Urbaine. (2) Le Maire de Ville et ses Adjoints sont élus par un collège constitué de l'ensemble des Conseillers Municipaux des Communes d'Arrondissement de la Ville.est élu par un collège constitué de l'ensemble des Conseillers Municipaux des Communes d'Arrondissement de la Ville. L'élection a lieu le troisième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l'élection des Conseillers Municipaux d'arrondissement, sur convocation du représentant de l'Etat, suivant les modalités fixées à l'article 200 de la présente loi. (3) Il exerce la plénitude des fonctions municipales dans le cadre des compétences dévolues à la Communauté Urbaine.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 62

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SECTION 246

Sommaire

article 246 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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