(1) Le Conseil de Communauté est composé des Maires des
Communes d'Arrondissement et des représentants désignés au sein des Communes
d'Arrondissement. Ses membres prennent l'appellation de Conseiller de la
Communauté Urbaine.
(2) Le Conseil de Communauté délibère sur toutes les questions
relevant de sa compétence.
(3) Les Sénateurs de la Communauté Urbaine de rattachement
peuvent assister à ses travaux avec voix consultative.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 244 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024