(1) La Communauté Urbaine est compétente pour toute action relevant
de l'intercommunalité, des grands travaux et des projets structurants.
(2) Est d'intérêt communautaire, toute compétence ou ressource
portant sur les projets intercommunaux par nature ou par destination, les
infrastructures cédées à la Communauté Urbaine, construites ou aménagées par celle-
ci ainsi que celles ouvertes, par leur objet, leur position géographique ou leur
importance symbolique ou économique interterritoriale à l'usage des populations
émanant de plusieurs communes d'arrondissement.
(3) Sont, en conséquence, de la compétence exclusive de la Communauté
Urbaine :
- la mise en valeur de sites touristiques communaux ;
- le nettoiement des routes nationales, Régionales et départementales,
ainsi que des espaces publics communautaires ;
- le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ;
- l'élaboration des plans communautaires d'action pour l'environnement,
notamment en matière de lutte contre les pollutions et les nuisances, de
protection des espaces verts ;
- la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins
communautaires ;
- la constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
- la collecte, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères ;
- la création et l'aménagement d'espaces publics urbains ;
- la planification urbaine, les plans et schémas directeurs d'aménagement
concerté, de rénovation urbaine et de remembrement. A cet effet, la
Communauté Urbaine donne son avis sur le projet de schéma Régional
d'aménagement du territoire avant son approbation ;
- la participation à l'organisation et la gestion des transports publics
urbains ;
- les opérations d'aménagement d'intérêt communautaire ;
- la délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotir, des
permis d'implanter, des permis de construire et de démolir ;
- la création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des
voiries primaires et secondaires, de leurs dépendances et de leurs
équipements, y compris l'éclairage public, la signalisation,
l'assainissement pluvial, les équipements de sécurité et les ouvrages
d'art ;
- la coordination des réseaux urbains de distribution d'énergie, d'eau
potable, de télécommunications et de tous intervenants sur le domaine
public viaire communautaire ;
- la création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des
équipements en matière d'assainissement, eaux usées et pluviales ;
- les plans de circulation et de déplacement urbains pour l'ensemble du
réseau viaire ;
- l'adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics ;
- la création de zones d'activités industrielles ;
- la création, l'entretien et la gestion des cimetières publics.
(4) En cas de conflit de compétences entre la Communauté Urbaine et la
Commune d'Arrondissement, le Maire de la Ville ou le Maire de la Commune
d'Arrondissement saisit le juge administratif territorialement compétent.
SECTION II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNAUTE URBAINE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 241 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024