Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 996

Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'art. 984, 987 ou 994, suivant les cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
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article 996 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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