Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des
officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non
avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément
aux art. 988 et suivants.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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