Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 995

Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux art. 988 et suivants.
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article 995 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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