Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les art. 988 et suivants ne sera valable
qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire
dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera
valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau
débarqué.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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