A l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou
l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et
cacheté, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments, au bureau de l'inscription
maritime. Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministre de la marine, qui en
opérera la transmission comme il est dit à l'art. 983.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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