Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait
remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui
l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'art. 983.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 96
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.