Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'art.
précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le
testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes
circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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