Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y
aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à
l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments
des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins: sur les bâtiments de l'Etat,
par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et
sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du 'second du navire, ou, à leur
défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances prévues dans laquelle il aura été reçu.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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