Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 988

Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins: sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du 'second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera celle des circonstances prévues dans laquelle il aura été reçu.
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article 988 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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